Urbanisme
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Auto-saisine de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) : le Conseil d’État en précise le champ d’application et les modalités

Publié le :
12/8/2024

CE, 17 juin 2024, société del'Aygue Longue, n°461667, B

L’article L. 752-1 du code de commerce précise que : « La Commission nationale d'aménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés dans le délai d'un moissuivant l'avis émis par la commission départementale d'aménagement commercial conformément au I du présent article ou suivant la décision rendue conformément au II. Elle émet un avis ou rend une décision sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6. Cet avis ou cette décision se substitue à celui de la commission départementale ».

Saisie de la contestation d’une décision de refus de permis de construire opposée au visa d’un avis défavorable de la CNAC, faisant suite à son auto-saisine, la Cour administrative d’appel de Bordeaux en a prononcé l’annulation, au motif que le projet portait sur la création d’une surface de vente inférieure à 20 000 mètres-carrés, ne permettant pas à la CNAC de s’auto-saisir.

Cette motivation est toutefois censurée par le Conseil d’État qui juge que : « le législateur a entendu, en prévoyant que la Commission nationale d'aménagement commercial est systématiquement informée des projets dont la surface de vente est supérieure ou égale à 20 000 mètres carrés et de ceux ayant déjà atteint ce seuil ou devant le dépasser par la réalisation du projet, que la Commission nationale puisse s'autosaisir de l'ensemble de ces projets, et non seulement de ceux dont la surface de vente devant être autorisée est supérieure ou égale à 20 000 m2 ».

La CNAC peut donc s’auto-saisir des projets portant à la fois sur la création de plus de 20 000 m2 de surface de vente, mais aussi des projets d’extension dont la surface de vente après leur réalisation excède cette surface.

Le Conseil d’État précise en outre que la décision d’auto-saisine doit être parvenue au demandeur dans le mois suivant la réception de l’avis de la CDAC par la CNAC et constate, en l’occurrence,que ce délai non-franc n’a pas été respecté rendant ainsi l’auto-saisine inopposable au pétitionnaire.