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De la « réouverture du partage » au partage complémentaire : le juge des successions à l’œuvre

L’erreur de qualification consistant à saisir le juge d’une demande en « réouverture des opérations de partage » à la suite d’un partage amiable n’est pas, en elle-même, de nature à entraîner l’irrecevabilité de la demande. Le juge peut requalifier celle-ci en une demande de partage complémentaire portant sur le bien indivis omis lors du partage initial, conformément à l’article 892 du Code civil. Cette demande peut utilement inclure des prétentions relatives au rapport et, le cas échéant, à la sanction du recel successoral, lorsque l’omission du bien résulte d’une dissimulation intentionnelle.

Le droit de reconstruire à l’identique ne bénéficie pas aux constructions autorisées mais inachevées

Un projet de construction régulièrement autorisé par un permis de construire mais qui n’a pas été entièrement réalisé ne peut pas bénéficier du droit à la reconstruction à l’identique prévu à l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme

Un bâtiment d’élevage doit être séparé de 50 ou 100 mètres des habitations « à construire »

La demande de permis de construire portant sur la construction d’un bâtiment d’élevage doit respecter la distance minimale fixée par le règlement sanitaire départemental, y compris à l’égard des terrains à bâtir situées dans le périmètre de lotissements préalablement autorisés et qui ont vocation à accueillir des logements.

Le délai de validité du permis est interrompu si la réalisation des travaux est entravée par un fait de l’administration

Le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme doit entamer ses travaux, puis ne pas les interrompre, au risque de voir le permis ou la décision de non-opposition périmée. Toutefois, l’écoulement du temps ne saurait entraîner une telle péremption si la réalisation des travaux est rendue impossible par le fait de l’administration ; il en va notamment ainsi si l’administration abroge une autorisation de voirie portant sur le stationnement de bennes, indispensables à la réalisation du chantier de construction.

Le juge administratif doit apprécier l’intérêt à agir d’un requérant à l’aulne de ses seules prétentions

L’auteur d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, tout voisin immédiat qu’il est, demeure tenu de faire état d’éléments relatifs à la nature, l’importance ou la localisation du projet de construction. A défaut, le juge administratif ne peut écarter une fin de non-recevoir en appréciant, au-delà des prétentions des parties, que l’auteur du recours dispose d’un intérêt à agir.

Le juge administratif peut fonder sa décision sur la consultation de Google Earth à condition d’en faire préalablement part aux parties

S’il a admis que le juge administratif puisse conforter son appréciation des faits soumis à son examen en consultant des bases de données librement accessibles sur internet, il ne peut toutefois fonder sa décision sur de telles informations sauf à inviter les parties à présenter leurs observations.

À quelle date la légalité du refus de faire usage des pouvoirs tirée de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme est-elle appréciée ?

Le juge administratif apprécie la légalité du refus du maire de faire usage des pouvoirs qu’il tire de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme à la date de cette décision. En revanche, le tribunal se place à la date de la décision pour apprécier s’il y a lieu d’enjoindre au maire d’en faire usage.

L’atteinte qu’un projet est susceptible de générer pour la ressource en eau peut valablement fonder un refus d’autorisation d’urbanisme

L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme doit s’opposer à un projet qui est susceptible, eu égard à ses caractéristiques, de contribuer ou d’aggraver la tension pesant sur la ressource en eau préexistante à l’échelle du territoire, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.

L’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net : entre pièges et opportunités pour les créanciers

La Cour de Cassation a jugé que la déclaration de créance effectuée dans le délai légal de quinze mois à compter de la date de la publication nationale, au domicile élu de la succession, est suffisant pour déterminer une dette du passif et la date de prise de rang. Ainsi, l’absence de notification du titre du créancier concomitamment à la déclaration ne constitue pas une formalité substantielle.

Certificat d'urbanisme illégal - responsabilité de la commune

Dans une décision inédite du 10 décembre 2024 (n° 471458), le Conseil d’État précise que la circonstance qu’un acquéreur, titulaire d’un certificat d’urbanisme illégal, n’ai pas sollicité la délivrance d’une autorisation d’urbanisme dans le délai de validité du CU, ni celle qu’il n’ait sollicité que soit stipulée à son profit une condition suspensive tenant à l’objet d’une telle autorisation, demeurent sans incidence sur la responsabilité de la commune.

Loi Le Meur (régulation des meublés de tourise) : comment apprécier l’usage d’un local ayant fait l’objet de travaux autorisés après le 1er janvier 1970 ?

Les évolutions apportées par la loi Le Meur à la rédaction de l'article L. 631-7 du CCH génèrent un doute persistant sur la manière de démontrer l'usage de locaux ayant fait l'objet de travaux entrainant leur changement de destination.

Loi Le Meur (régulation des meublés de tourisme) : extension majeure du champ d’application territorial du contrôle de l’usage

Le nombre de communes dans lesquelles s’applique de plein droit la législation du contrôle du changement d’usage des locaux d’habitation a considérablement augmenté.

Notification des recours en matière d'urbanisme (R. 600-1) : précisions quant à l'adresse à renseigner

Le Conseil d'Etat considère désormais, aux termes de sa décision n° 488592 du 28 novembre 2024 (B) que la notification, au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, est régulièrement effectuée à l'adresse du bénéficiaire telle qu'indiquée sur le panneau d'affichage, y compris si celle-ci diffère de l'adresse renseignée dans le dossier de demande.

Infractions en matière d'urbanisme et droit de se taire

L'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, en ne prévoyant pas que le "droit de se taire" soit notifié aux personnes entendues, ne méconnaît pas les exigences constitutionnelles

Affichage des autorisations d’urbanisme : précision des exigences au titre de la hauteur

Il infléchit toutefois sa jurisprudence en jugeant que si « la hauteur mentionnée peut toujours être celle au point le plus haut de la construction (…) elle peut également être, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme se réfère, pour l'application des dispositions relatives à la hauteur maximale des constructions, à un autre point, tel que l'égout du toit, la hauteur à cet autre point » (CE,28 novembre 2024, n° 475461, B).

Loi Le Meur (régulation des meublés de tourisme) : un nouvel outil à la main des auteurs des PLU

La loi du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale, dite « Le Meur », permet aux auteurs des documents d’urbanisme de délimiter, dans les zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU), des secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale (L.151-14-1 du code de l’urbanisme).

OAP : la compatibilité d'un projet est appréciée à l'échelle de l'ensemble de la zone couverte

Dans une décision n°489066 du 18 novembre 2024, le Conseil d’État a précisé que la compatibilité d’un projet avec les orientations d’aménagement et de programmation est appréciée « en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l'objectif ou les différents objectifs d'une OAP, à l'échelle de la zone à laquelle ils se rapportent ».

L’indemnisation des réparations locatives requiert la justification d’un préjudice

Par trois arrêts de la Cour de cassation publiés au Bulletin du 27 juin 2024, la Cour a rappelé que le bailleur doit justifier d’un préjudice effectif pour être fondé à solliciter une indemnité.

Régularisation des autorisations d’urbanisme : les pouvoirs du juge administratif précisés

Si une "mesure de régularisation" notifiée après l'usage de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme par le juge ne permet pas de régulariser le vice qui affecte l’autorisation d’urbanisme, cette dernière doit être annulée.

Référé en matière d'urbanisme : présomption d'urgence et achèvement

Le Conseil d'Etat, qui ne se prononce pas expressément sur le critère de l'urgence, mais rend cependant sa décision au visa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, semble infléchir sa position et exiger que le complet achèvement soit démontré pour renverser la présomption d'urgence.

Habitation légère de loisirs et loi Littoral

Lorsque la construction d'une HLL n'est pas soumise à l'obtention d'un permis de construire, elle ne peut être remise en cause au motif de la violation de la Loi Littoral.

Distance minimale entre les bâtiments agricoles et les habitations

La présence d’habitations s’apprécie concrètement, à la date à laquelle le maire statue sur la demande de permis de construire portant la construction d’un bâtiment agricole.

La date apposée par un tiers sur un testament olographe n’emporte pas nécessairement sa nullité

Un testament olographe daté par un tiers est valable si des éléments intrinsèques à l'acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il a été rédigé au cours d'une période déterminée et qu'il n'est pas démontré qu'au cours de cette période, le testateur ait été frappé d'une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible. La mention d'une partie de la date figurant sur le testament, écrite de la main du testateur, peut constituer un élément intrinsèque à l'acte

Permis tacite et refus d'avis conforme : le maire doit retirer

Le maire est tenu de retirer une autorisation d'urbanisme tacitement née à la suite du refus opposé par une autorité saisie pour avis conforme sur la demande.

Auto-saisine de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) : le Conseil d’État en précise le champ d’application et les modalités

La CNAC peut donc s’auto-saisir des projets portant à la fois sur la création de plus de 20 000 m2 de surface de vente, mais aussi des projets d’extension dont la surface de vente après leur réalisation excède cette surface.

Modification d’un PLU sur demande du Préfet : l’enquête publique n’est pas optionnelle

Les modifications apportées à un PLU à la suite de demandes en sens formulées par le Préfet doivent faire l'objet d'une nouvelle enquête publique lorsqu'elles portent atteinte à l'économie générale du plan.

Permis de construire et domaine public

Lorsque la qualité du pétitionnaire à déposer sa demande sur le domaine public est contestée, son contrôle est restreint à la recherche de la pièce visée à l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme. Le juge ne peut pas se fonder sur l’absence de déclassement et de transfert de la propriété de la parcelle au pétitionnaire pour dénier à ce dernier la qualité de demandeur.

Taxe sur les bureaux et locaux commerciaux en IDF : un « data-center » n’est pas un local de stockage

Les propriétaires de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux, de stockage ou encore de surfaces de stationnement situés dans la Région Ile-de-France sont tenus de s’acquitter d’une taxe annuelle. Le Conseil d’Etat était amené à répondre à la question suivante : un data-center est-il un local de stockage au sens de ces dispositions ?La réponse est négative

L’intérêt à agir s’apprécie à la date d’affichage de la demande de permis en mairie

L’intérêt à agir est apprécié en tenant compte des constructions environnantes existant à la date d’affichage de la demande en mairie, la circonstance que de nouvelles constructions aient été réalisées postérieurement à cette date ne saurait priver le requérant d’intérêt à agir.

Travaux sur constructions existantes et régularisation (L.600-5-1) : illustration

Si la régularisation implique de démolir des bâtiments existants afin de faire en sorte qu’ils respectent, une fois reconstruits, les règles d’implantation, alors elle est de nature à porter au projet un bouleversement tel qu’elle en changerait la nature.‍