Urbanisme
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Modification d’un PLU sur demande du Préfet : l’enquête publique n’est pas optionnelle

Publié le :
18/6/2024

CE, 13 juin 2024, commune de Lège-Cap Ferret, n°473684, B

Lorsqu’une commune, non-couverte par un schéma de cohérence territoriale (SCoT), élabore son plan local d’urbanisme,elle peut se voir imposer des modifications par le Préfet du département, en application des dispositions de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme. Le document ne devient alors exécutoire que s’il a été modifié dans le sens demandé.

C’est précisément ce qui est arrivé s’agissant du plan local d’urbanisme de la commune de Lège-Cap Ferret,approuvé le 18 juillet 2019 et intégrant, donc, de profondes évolutions, à la demande expresse du Préfet de la Gironde.

Alors qu’une enquête publique avait été menée pour recueillir les observations du public sur le projet initial, une telle procédure n’a toutefois pas été renouvelée postérieurement à la modification du PLU ce qui, à lire l’arrêt rendu le 3 mars 2023 par la cour administrative d’appel (CAA) de Bordeaux, ne posait aucune difficulté.

Le Conseil d’État est d’un avis tout autre, puisqu’il a jugé que : « Lorsque le préfet met en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions, le plan local d'urbanisme,approuvé après enquête publique, ne peut devenir exécutoire qu'à la condition que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui en est l'auteur lui apporte les modifications demandées par le préfet. Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale décide de procéder à ces modifications, il lui appartient de prendre une nouvelle délibération approuvant le plan ainsi modifié, qui a pour effet de substituer celui-ci au plan non exécutoire précédemment approuvé. De telles modifications ne peuvent toutefois intervenir sans être soumises à une nouvelle enquête publique lorsqu'elles portent atteinte à l'économie générale du plan ».

Le Conseil d’État annule l’arrêt de la CAA de Bordeaux et charge cette dernière de statuer de nouveau.

Il est précisé que le vice de procédure ainsi identifié pourrait faire l’objet d’une régularisation, en application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, évitant ainsi à cette commune d’être, de nouveau, privée de document d’urbanisme.