Publié le :
1/7/2024
Une société d’exploitation agricole a sollicité la délivrance d’un permis de construire un bâtiment d’élevage auprès du maire de la commune d‘Araujuzon, dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
Pour s’opposer à ce projet, le maire a estimé qu’il avait par ailleurs autorisé la transformation d’un autre bâtiment en habitation, lequel se situait à moins de 50 mètres du projet.
Or, en l’occurrence, le règlement sanitaire départemental (RSD) proscrit la création de bâtiments destinés à l’élevage s’ils sont situés à moins de 50 mètres d’une habitation.
Saisi d’un recours contre le refus opposé par le maire, le Tribunal Administratif de Pau a constaté que si le permis de construire autorisant la création d’une habitation en transformation d’un bâtiment existant étant effectivement antérieur au refus contesté, en revanche il était établi que cette habitation n’existait pas encor eà cette même date.
Il annule donc le refus opposé par le maire, en rappelant que « si, par arrêté du 11 mars 2022, le maire a délivré un permis de construire à un tiers pour le changement de destination d’un bâtiment existant en habitation, il n’existait, à la date de l’arrêté attaqué dans la présente instance, aucun immeuble effectivement habité ou habituellement occupé par des tiers à moins de 50 mètres du projet en litige ».
Le juge administratif procède donc à un examen « concret » de la présence éventuelle d’habitations.