Publié le :
6/1/2026

C’est un truisme que de rappeler que les outils de cartographie en ligne, et notamment des photographies aériennes, occupent désormais une place centrale dans la pratique du droit de l’urbanisme, notamment au contentieux.
Qu’il s’agisse d’apprécier l’insertion d’un projet dans son environnement, la délimitation de la « bande littorale des 100 mètres » ou encore de justifier l’intérêt à agir d’un requérant, rare sont les dossiers dans lesquels n’apparaît pas, au gré des mémoires, des insertions graphiques tirées de Géoportail, Google Earth, ou encore Street View.
Il en va de même, notamment, dans le contentieux pénal de l’urbanisme, tant les procès-verbaux d’infraction sont truffés d’images aériennes librement (et gratuitement) accessibles sur internet. A cet égard, la mise en ligne de photographies prises depuis la voie publique, et à différentes dates, constitue, il faut l’avouer, un outil formidable d’établissement de la preuve de la réalisation de constructions sans autorisation, de défrichement, etc.
Conscient de l’usage massif des plateformes numériques de cartographie et de photographie aérienne, le Conseil d’Etat a jugé qu’« Il est loisible au juge, pour conforter son appréciation des pièces du dossier, de fonder sa décision, sans les communiquer aux parties, sur les données publiques de référence produites par l’Institut géographique national (IGN) et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr ».
Saisi d’un moyen tenant, en l’occurrence, à ce qu’un terrain demeurait en dehors des parties urbanisées de la commune, le juge a donc pu valablement consulter le site internet Géoportail pour enrichir son appréciation des faits soumis à son examen, sans pour autant que ces éléments photographiques et cartographiques n’aient à être préalablement soumis au contradictoire, dès lors qu’ils sont librement accessibles tant au juge qu’aux parties.
Le juge administratif ne peut en revanche fonder sa décision sur la seule consultation de Google Earth, sans y avoir été invité par les parties et, surtout, sans n’avoir préalablement recueilli les observations de ces dernières quant aux éléments extraits de ce logiciel.
Ainsi, alors que les parties produisaient tardivement des éléments censés démontrer la dangerosité d’une voie, lesquels n’avaient pas été communiqués à la partie adverse, c’est au prix d’une méconnaissance du contradictoire que le juge administratif fonde sa décision sur la consultation de Google Earth au-delà des prétentions, moyens et preuves produits par les parties elles-mêmes.
La frontière, fine en apparence, entre ce qu’il est loisible au juge de faire et ce qui lui est interdit, pourrait être ainsi résumée : il peut conforter son appréciation des pièces du dossier par la consultation de données librement accessibles, sans pour autant fonder son appréciation, au-delà des pièces du dossier sur de telles données, sauf à inviter les parties à présenter leurs observations.
Tel est l’apport de la décision CE, 30 déc. 2025, n° 500942, Tab.