Successions
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De la « réouverture du partage » au partage complémentaire : le juge des successions à l’œuvre

Publié le :
29/1/2026

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Dans une succession comportant un ou plusieurs biens détenus en indivision, la cessation de cet état s’opère parle partage entre les héritiers. Lorsque les héritiers s’accordent sur la répartition des biens successoraux, ils procèdent à un partage amiable, lequel n’exige que la preuve d’une rencontre des volontés des copartageants au jour de l’acte. Cet accord peut résulter d’un écrit, mais également d’un accord verbal ou tacite.

 

À l’issue du partage, l’indivision disparaît et chaque héritier devient titulaire de droits privatifs sur les biens qui lui sont attribués.

 

La conséquence directe en est la disparition du droit de solliciter un partage judiciaire. Le partage produit un effet déclaratif et, en principe, définitif. Les héritiers sont tombés d’accord, le sommeil est plus léger et la succession est définitivement close.

 

Cela n‘est pas tout à fait vrai : il est toujours possible de le remettre ultérieurement en cause.

 

Il peut faire l’objet d’une action en nullité pour cause de violence ou de dol, mais aussi pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.Une action en complément de part lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart peut être engagée.

 

En outre, l’article 892 du Code civil prévoit qu’en cas de simple omission d’un bien indivis, il peut être complété par un partage complémentaire portant sur le bien omis.

 

Cette dernière action est imprescriptible comme toute demande de partage.

Il en résulte qu’une succession que l’on croyait définitivement liquidée peut, en réalité, ne l’avoir été que partiellement.

 

Encore faut-il, pour le praticien, choisir avec justesse le fondement de l’action. Mais là encore le juge peut venir vous sauver et par là-même nous obliger nous conseil à reconnaitre que nous sommes un peu sous tutelle.

 

En principe, aux termes del’article 4 du code de procédure civile, « L’objet du litige est déterminépar les prétentions des parties, lesquelles sont fixées par l’acte introductifd’instance et les conclusions ».

 

Toutefois, le juge tient del’article 12 du code de procédure civile le devoir de vérifier l’exactitude dela qualification donnée par les parties aux faits du débat, et de corrigercette qualification si elle ne lui paraît pas correcte sur le plan du droit.

 

Ainsi, le juge peut, sansmodifier l’objet du litige, changer la dénomination ou le fondement juridiquedes demandes formulées par les parties et donc par leurs conseils (Cass. Civ.1, 21 octobre 2015, pourvoi n° 14-25.524). La seule limite à cette interventionréside dans l’interdiction de modifier l’objet du litige.

 

En matière de succession et de partage, la Cour de cassation est venue assouplir encore davantage la notion d’objet du litige.

 

Dans un arrêt publié au Bulletin, elle précise que :

 

« Selon l'article 892 du code civil, l'omission d'un bien indivis lors du partage initial ouvre l'action en partage complémentaire portant sur ce bien. Une demande tendant au rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ou à l'application des sanctions du recel successoral peut être formée à l'occasion d'une action en partage complémentaire.

 

Dès lors, une cour d'appel, saisie d'une demande de "réouverture des opérations de partage" a pu, sans modifier l'objet du litige ni méconnaître ces dispositions, retenir, en application de l'article 12 du code de procédure civile, qu'une telle demande s'analysait en une demande de partage complémentaire portant sur une donation omise dans l'acte de partage amiable initial, et en déduire qu'étaient recevables les demandes de rapport à la succession de cette donation et d'application des peines du recel successoral»

 

Cour de cassation, 14 janvier 2026, n° 24-14.453, Publié au Bulletin

 

Cela nous rappelle que la qualification juridique ne nous appartient jamais tout à fait, et qu’en matière successorale, une succession n’est jamais véritablement terminée.