Urbanisme
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Le droit de reconstruire à l’identique ne bénéficie pas aux constructions autorisées mais inachevées

Publié le :
27/1/2026

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L’article L. 111-15 du code de l’urbanisme dispose que « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ».

 

Il incombe au demandeur d’établir le caractère régulier de la construction dont la reconstruction est sollicitée par la production d’une autorisation d’urbanisme, à moins que l’édification du bâtiment détruit ou démoli ne soit antérieure au 27 octobre 1945.

 

Aux termes d’une décision n° 2302858 du 20 janvier 2026, le tribunal administratif précise que le droit de reconstruire à l’identique ne bénéficie qu’aux constructions effectivement achevées.

 

Aussi, la circonstance qu’une construction ait été autorisée par un permis de construire, sans pour autant que les travaux n’aient été achevés (en l’occurrence, pour cause de sinistre), fait obstacle au bénéfice des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme.