Publié le :
7/1/2026

L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme précise que le requérant n’est fondé à contester une autorisation d’urbanisme « que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien » qu’il détient ou occupe.
Le Conseil d’État a précisé que « le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ».
Appliquant strictement la lettre de sa jurisprudence, le Conseil d’Etat censure donc la décision des juges du fond écartant une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du requérant en constatant, de leur propre initiative et au-delà des prétentions de l’auteur du recours lui-même, que ce dernier verra ses conditions de jouissance être affectées par le projet contesté, alors qu’il n’invoquait que la proximité entre sa propriété et le projet en s’abstenant de faire état d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Est donc réaffirmé le principe selon lequel la charge de la démonstration de la recevabilité d’un recours dirigé contre une autorisation d’urbanisme pèse sur son auteur et qu’il ne revient pas au juge d’écarter une fin de non-recevoir sur le fondement d’éléments qui ne ressortent pas explicitement des prétentions des parties. Ainsi l’a jugé le Conseil d’État dans une décision, inédite, du 31 décembre 2025 (n° 499870).