Publié le :
30/8/2024
Les habitations légères de loisirs (HLL) sont définies par l’article R. 111-37 du code de l’urbanisme :
« Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs ».
Cette définition inclue également les hébergements de type « cabane » ou « yourtes » dès-lors qu’ils bénéficient d’équipements intérieurs, tels que blocs cuisine ou sanitaires (JO Sénat, 14 mai 2009, p. 1216, n° 07189).
Tout dépend de sa surface et de sa localisation.
En principe, toute HLL ayant une surface plancher au moins égale à 35 mètres-carrés doit être précédée de l’obtention d’une autorisation d’urbanisme.
En-deçà de cette surface, la construction d’une HLL est exemptée de l’obligation d’obtenir une autorisation d’urbanisme si elle se situe :
Exception de l’exception : la construction d’une HLL doit nécessairement être précédée de l’obtention d’une autorisation d’urbanisme si elle se situe en outre dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement.
La construction d’une HLL peut être contraire à la loi Littoral.
En revanche, lorsqu’elle n’est pas soumise à l’obtention préalable d’un permis de construire (voir 2.), la construction d’une HLL ne peut pas être remise en cause au motif de la violation de la Loi Littoral :
« Ainsi, l’installation de l’habitation légère de loisir au sein du parc résidentiel de loisir n’était pas soumise à autorisation d’urbanisme ni, par voie de conséquence aux dispositions de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme, le contrôle de la méconnaissance de ces dispositions étant effectué en amont au stade du permis d’aménager ». TA Bordeaux, 24 juillet 2024, n°2303703