Publié le :
12/8/2024
Le code de l'urbanisme prévoit des hypothèses dans lesquelles le maire ne peut légalement délivrer une autorisation d'urbanisme qu'au visa de l'avis conforme d'une autorité. Il en est ainsi, par exemple, du permis de construire portant sur un terrain situé dans le périmètre d'un Site Patrimonial Remarquable : le maire ne peut l'accorder que si l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable "conforme", c'est à dire un accord.
Toutefois, le refus opposé par une autorité consultée pour avis conforme ne fait pas obstacle à la naissance d'une autorisation tacite. Cette dernière est, dans cette hypothèse illégale.
Précisément, lorsqu'une autorisation d'urbanisme nait tacitement au mépris d'un refus opposé par une autorité saisie pour avis conforme, le maire est dans l'obligation de procéder à son retrait. Tel est l'apport d'une décision commune d'Aulnay-sur-Mauldre du 25 juin 2024 (n°474026, B).
Lorsque la délivrance d'une autorisation d'urbanisme est subordonnée à l'avis conforme d'une autre autorité, le refus d'un tel accord s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation. Par suite, lorsque la demande qui a fait l'objet d'un refus d'accord a donné lieu à une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou à un permis de construire, d'aménager ou de démolir tacites, l'autorité compétente pour statuer sur cette demande est tenue, dans le délai de 3 mois prévu à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, de retirer la décision de non opposition ou d'autorisation tacite intervenue en méconnaissance de ce refus.
Le maire se trouve donc en situation de compétence liée.
Parce que le maire est tenu de retirer l'autorisation d'urbanisme, il n'a pas à précéder cette décision de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le Conseil d'Etat rappelle, ce faisant, son arrêt de Section commune de Saint-Jean-de-Vedas du 3 février 1999 (n°149722-152848, A).