Urbanisme
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Un bâtiment d’élevage doit être séparé de 50 ou 100 mètres des habitations « à construire »

Publié le :
13/1/2026

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La construction de bâtiments destinés à l’exploitation agricoles et qui ont vocation à accueillir des animaux vivants est conditionnée au respect d’une distance les séparant les bâtiments d’habitation.

 

En pratique, la distance minimale à respecter est déterminée par un règlement sanitaire départemental (RSD) et diffère selon le type d’animaux. Il est ainsi fréquent de lire, au sein de RSD, qu’une distance de100 mètres doit séparer toute habitation d’un élevage porcin, 50 mètres pour un élevage bovin ou caprin, etc.

 

L’opposabilité du règlement sanitaire départemental

 

Le règlement sanitaire départemental est au nombre des dispositions règlementaires visées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme et s’impose, à cet égard, dans un rapport de conformité aux autorisations d’urbanisme (CE 7 janvier 2004, M. Nouqué, n° 228101, Tab.).

 

Aussi, la demande de permis de construire un bâtiment d’élevage séparé d’une habitation d’une distance inférieure à celle fixée parle RSD doit être refusée. Il en va de même d’une demande de construire une habitation implantée à proximité excessive d’un bâtiment d’élevage.

 

Les précisions de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime

 

Le document d’urbanisme peut déterminer une distance inférieure à celle prescrite par le RSD dans les parties urbanisées de la commune, afin de tenir compte d’exploitation agricoles antérieurement implantées.

 

Dans ces mêmes zones, l’autorité compétente peut accorder une dérogation à la distance minimale d’éloignement.

 

L’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime précise enfin qu’il « peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant ».

 

La prise en compte d’habitations « à construire »

 

Aux termes d’un arrêt du 9 janvier 2026 (n° 23NT03857), la cour administrative d’appel de Nantes a précisé que l’éloignement minimal imposé par le RSD s’imposait à la demande de permis de construire un bâtiment d’élevage, à compris par rapport des terrains à bâtir, vierges de toute construction, mais destinés à accueillir des habitations, dès lors que leur création a été autorisée avant que la demande d’autorisation de construire le bâtiment d’élevage n’ait été déposée.

 

Aussi, il y a lieu de veiller non seulement aux habitations existantes situées dans l’environnement d’un projet de bâtiment d’élevage, mais également aux « futures » habitations (dont la construction, d’ailleurs, n’est pas certaine) ayant vocation à s’implanter dans des lotissements autorisés.