Publié le :
7/1/2026

L’article R. 424-17 du code de l’urbanisme précise que « Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue » ou que ceux-ci sont interrompus pendant plus d’une année au-delà du délai initial de validité.
Par ailleurs, en cas de recours contentieux contre un permis de construire, le délai à l'issue duquel le permis est périmé en l'absence d'engagement des travaux dans le délai prévu à l'article R. 424-17 précité, prorogé le cas échéant dans les conditions prévues aux articles R. 424-21 et R. 424-23 du code de l’urbanisme, est suspendu jusqu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle rendue sur ce recours devient irrévocable.
Le bénéficiaire se trouve toutefois protégé contre l’impossibilité de réaliser les travaux autorisés par le permis de construire du fait de l’administration et sur les conséquences d’une telle entrave sur le délai de validité de son autorisation.
Le Conseil d’État a ainsi jugé, dans une décision Comité de défense des sites de Trégastel du 26 juillet 1978 (n° 07381, Rec.) que la péremption du permis par l’écoulement du temps « ne peut recevoir application que si l'inexécution ou l'arrêt des travaux n'est pas imputable au fait de l'administration ».
Les juges du fond ont donné quelques illustrations de ce que pouvait constituer un « fait de l’administration » ayant pour effet d’interrompre les travaux et, par voie de conséquence, d’interrompre également le délai de validité de l’autorisation.
Le Conseil d’État, dans une décision n° 497656 du 31 décembre 2025, précise quant à lui que l’abrogation d’une autorisation de voirie, par une administration qui n’est pas l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme, constitue un « fait de l’administration » ayant pour effet d’interrompre le délai de validité du permis dès lors que sa mise en œuvre s’en trouvait, concrètement, impossible. La lecture de la décision nous indique effectivement que le stationnement de bennes devant permettre de stocker puis d’évacuer des terres excavées se trouvait rendu impossible par l’abrogation d’une autorisation de voirie, amenant à une interruption du chantier.