Urbanisme
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Intérêt à agir contre un permis de construire modificatif : illustration

Publié le :
4/2/2026

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Les autorisations d’urbanisme ne peuvent être contestées que par les tiers justifiant d’un intérêt à agir, dans les conditions fixées par l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 10 juin 2015, Brodelle, n° 386121, Rec.).

 

Il n’incombe en revanche au voisin immédiat que de faire état d’éléments relatifs à l’importance, la nature ou la localisation du projet sans n’avoir à démontrer la réalité d’une atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien (CE, 13 avril 2016, Bartholomei, n° 389798, Rec.).

 

En outre, le requérant qui conteste la légalité d’un permis de construire modificatif alors qu’il n’a pas contesté le permis de construire initial doit démontrer son intérêt à agir à l’aune des seules modifications autorisées (CE, 17 mars 2017, n° 396362, Tab.).

 

Aux termes d’une décision inhabituellement permissive, la cour administrative d’appel de Marseille juge que le tiers-requérant qui conteste un permis de construire modificatif dont l’objet est de modifier l’aspect d’une verrière visible depuis leur logement (de deux pans à un pan) justifient d’un intérêt à agir dès lors qu’ils contestent l’esthétique de cette verrière.

 

« Les requérantes sont propriétaires d'un appartement situé 7 rue docteur A... à Arles.
 Il n'est pas contesté qu'elles sont voisines immédiates du terrain d'assiette du projet et que la verrière B objet du permis de construire modificatif en litige est visible de leur appartement.
 En faisant valoir que le permis de construire contesté modifie l'aspect de la verrière B, puisque le permis de construire du 30 octobre 2019 autorisait la restauration d'une verrière à deux pans quand le permis de construire du 6 novembre 2020 autorise une verrière à un pan, les requérantes font état d'éléments suffisamment étayés et précis quant à l'atteinte à la jouissance de leur bien résultant de cette nouvelle verrière dont elles contestent l'esthétique.
 Elles justifient dans ces conditions d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ».

 

CAA Marseille, 29 janvier 2026, n° 25MA01611