Succession
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L’action en nullité d’un testament n’est ouverte qu’aux successeurs universels du disposant

Publié le :
5/3/2026

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Les libéralités sont soumises aux règles de droit commun des obligations (consentement, capacité, contenu licite et certain), sous réserve de particularités tenant notamment à la protection du disposant.

Celui-ci doit être sain d’esprit et son consentement ne doit pas avoir été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.

L'article 414-1 du Code civil dispose que :

 « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte

 

L’article 901 du Code civil précise quant à lui que :

 « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».

 

La volonté de gratifier suppose une décision réfléchie, un acte de liberté et un choix conscient.

Le titulaire de l’action en nullité

 

L’action en nullité fondée sur l’insanité d’esprit ou sur un vice du consentement constitue une nullité relative, destinée à protéger un intérêt privé : celui du disposant.

De son vivant, cette action ne peut être exercée que par la personne que la loi entend protéger, à savoir le disposant lui-même.

Après son décès, seuls ceux que la loi désigne comme les continuateurs de la personne du défunt ont qualité pour exercer l’action dont il disposait.

Sont ainsi considérés comme continuateurs de la personne du défunt :

  • les héritiers légaux (descendants, conjoint survivant, ascendants, collatéraux, selon l’ordre de vocation successorale),
  • les héritiers institués par testament à vocation universelle.

À l’inverse, le légataire particulier, dont le legs ne lui confère aucune vocation à une universalité et qui, aux termes de l’article 1024du Code civil, n’est pas tenu des dettes et charges de la succession, n’est pas le continuateur de la personne du défunt. Il ne dispose donc pas de la qualité pour exercer l’action en nullité relative dont bénéficiait le de cujus (Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2010, 08-21.927).

 

La critique de la doctrine

La jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation selon laquelle seule la personne dont le consentement a été vicié, et après son décès, ses héritiers ou légataires universels disposent du droit d'agir en nullité du testament est critiquée par la doctrine.

Selon certains auteurs, l’action fondée sur le dol ou la violence ne pourrait être exercée que par l'auteur supposé du dol ou de la violence ou à tout le moins par celui qui en bénéficie rendant ainsi la protection du disposant même post mortem inapplicable.

Le fondement tenant à la défense des intérêts du défunt perd de sa cohérence et ne fonctionne plus lorsque les intérêts personnels des successeurs universels sont contraires à ceux du de cujus puisque le conflit d'intérêts les disqualifie pour être les seuls habiles à assurer la protection du défunt.

En matière de testament, l’intérêt supérieur à défendre serait celui du respect des dernières volontés du testateur comme réelles et libres.

Il était ainsi proposé à la Cour de cassation d’apporter un tempérament à la solution traditionnellement retenue, en admettant l’ouverture de l’action en nullité au légataire particulier révoqué, dès lors qu’il justifie d’un intérêt légitime à agir au sens de l’article 31 du Code de procédure civile, en vue d’obtenir l’annulation du testament ayant révoqué ses droits.

 

La confirmation de la position antérieure

 

Dans une affaire récente, le bénéficiaire d’un legs particulier consenti par un testament authentique, ultérieurement révoqué par un second testament instituant un légataire universel, sollicitait la nullité de ce second testament pour insanité d’esprit ou vice du consentement.

La Cour d’Appel de Paris le 25 septembre 2024 jugea cette action irrecevable, conformément à la jurisprudence constante.

Selon le bénéficiaire du legs particulier révoqué cette position était contraire aux dispositions de l'article 901 du code civil, les articles 31 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Par un arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation confirme sa position : la nullité pour insanité d’esprit ou pour vice du consentement d’un testament constitue une nullité relative ayant pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé.

Dès lors, à la différence d’une nullité absolue, elle ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger, c’est-à-dire le disposant.

La voix du défunt n’est ouverte qu’à ses successeurs universels, légaux ou testamentaires.

En conséquence, le bénéficiaire d’un legs particulier,révoqué par un testament postérieur, n’a pas qualité pour agir en nullité de cet acte et doit être déclaré irrecevable en sa demande.

 

Cass. Civ 1, 4 mars 2026, n° 24-21.711, Publié au Bulletin